Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu le règlement no 2913 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ;
Vu le code des douanes ;
Vu l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1997 (no 97-1239 du 29 décembre 1997),
Arrêtent :
TITRE Ier
LES PERSONNES HABILITEES A DECLARER EN DOUANE
Art. 1er. - Toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter au service des douanes compétent la marchandise en cause ainsi que tous les documents exigibles, est habilitée à la déclarer en détail, sous réserve des règles applicables à la représentation en douane.
Art. 2. - 1. La personne habilitée à déclarer en détail déclare agir en son nom ou au nom de la personne représentée.
La personne représentée doit être établie dans la Communauté européenne, sous réserve des exceptions prévues par le code des douanes communautaire.
2. Lorsque la personne habilitée à déclarer en détail agit au nom et pour le compte d'autrui dans le cadre d'un contrat de mandat, elle doit être agréée commissionnaire en douane conformément au titre II ci-dessous.
Lorsqu'elle agit en son nom propre, elle effectue les formalités douanières soit pour son compte propre, soit pour le compte d'autrui.
3. La personne habilitée à déclarer en détail qui agit en son nom propre a la qualité de déclarant. Lorsque cette personne agit au nom de la personne représentée, elle a la qualité de représentant.
Art. 3. - La personne habilitée à déclarer en détail peut exercer son pouvoir dans le cadre d'un contrat de représentation, selon la législation en vigueur et les dispositions du présent arrêté.
Le représentant doit être établi dans la Communauté européenne, sous réserve des exceptions prévues par le code des douanes communautaire.
Le contrat de représentation est constitué par une procuration. Elle est déposée auprès du receveur régional des douanes et droits indirects compétent et peut être établie pour une ou plusieurs opérations de dédouanement réalisées dans un ou plusieurs bureaux de douane relevant de la recette régionale des douanes concernée.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la procuration peut être établie sous une forme simplifiée dans le cas d'opérations non commerciales ou effectuées à titre occasionnel. Dans ce cas, l'original de la procuration doit être joint à la déclaration en détail et y demeurer annexé.
Dans l'hypothèse où des personnes ont reçu pouvoir de la personne habilitée à déclarer en détail, et délèguent à leur tour ce pouvoir à un ou plusieurs salariés agissant à leur service exclusif, une délégation de procuration doit être déposée auprès du receveur régional des douanes et droits indirects compétent.
L'administration des douanes et droits indirects peut refuser aux personnes visées au présent article la possibilité de déclarer en détail dans le cadre d'un contrat de représentation s'il est constaté qu'elles ont contrevenu à la législation fiscale ou aux législations que cette administration est chargée d'appliquer.
TITRE II
DECLARATION EN DETAIL FAITE AU NOM ET POUR LE COMPTE D'AUTRUI PAR LES COMMISSIONNAIRES EN DOUANE
Chapitre Ier
Généralités
Art. 4. - Les personnes physiques habilitées à représenter les personnes morales auprès de l'administration des douanes sont les suivantes :
A. - Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple :
- soit le ou les gérants désignés dans les statuts ou par un acte ultérieur ;
- soit, en l'absence de toute stipulation particulière des statuts, tous les associés en nom collectif ou tous les commandités.
B. - Pour les sociétés anonymes :
1. Administrées par un conseil d'administration :
- le président du conseil d'administration, le ou les directeurs généraux qui peuvent être adjoints au président et, éventuellement, l'administrateur provisoirement délégué pour exercer les fonctions de président ;
2. Dirigées par un directoire :
- le président du directoire ou le directeur général unique et, éventuellement, le ou les directeurs habilités par le conseil de surveillance, lorsque les statuts l'y autorisent, à représenter la société.
C. - Pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite par actions :
- le ou les gérants.
D. - Pour les groupements d'intérêt économique :
- le ou les administrateurs désignés par le contrat de groupement ou, à défaut, par l'assemblée des membres.
E. - Pour les personnes morales de droit public :
- toute personne physique désignée par elles à cet effet.
Art. 5. - Les personnes physiques et les personnes morales de droit privé étrangères peuvent être admises à exercer en France la profession de commissionnaire en douane dans les conditions prévues au présent arrêté et sous réserve que, dans le pays auquel elles ressortissent, les personnes physiques et les personnes morales de droit privé françaises bénéficient, en droit et en fait, de la même faculté.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux ressortissants des Etats membres de la Communauté et de l'Espace économique européen.
Art. 6. - Il est tenu, à la direction générale des douanes et droits indirects, un registre matricule sur lequel sont inscrits tous les commissionnaires en douane agréés et les personnes habiles à représenter les personnes morales ayant obtenu l'agrément de commissionnaire en douane.
Chapitre II
Procédure d'agrément
Section 1
Octroi et refus d'agrément
Art. 7. - La demande d'agrément de commissionnaire en douane, établie sur papier libre, est adressée au directeur général des douanes et droits indirects accompagnée des pièces suivantes :
A. - Personnes physiques :
1. a) Pour les personnes nées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer : un bulletin no 3 du casier judiciaire.
b) Pour les personnes nées à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer : toute pièce tenant lieu de bulletin no 3 du casier judiciaire et, en outre, un extrait d'acte de naissance accompagné, le cas échéant, d'une traduction certifiée conforme.
2. Une déclaration attestant que le pétitionnaire possède auprès de chaque bureau où il compte exercer son activité l'établissement visé à l'article 24 ci-dessous ou l'engagement d'entrer en possession de cet établissement s'il obtient l'agrément.
B. - Personnes morales de droit privé :
1. Quelle que soit la nature de la société :
- une copie de l'extrait du journal d'annonces légales portant constitution de la société ;
- une copie des statuts.
2. En outre :
a) Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple :
1o Les pièces énumérées au paragraphe A-1 pour chacun des associés en nom collectif et des commandités ayant qualité de gérant et le ou chacun des gérants, s'ils ne sont ni associés ni commandités ;
2o Une déclaration émanant d'un associé, d'un commandité, ou d'un gérant attestant que la société possède l'établissement visé à l'article 24 ci-dessous ou s'engage à entrer en possession de cet établissement si elle obtient l'agrément ;
b) Pour les sociétés anonymes :
1o Une ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés :
- pour les sociétés administrées par un conseil d'administration : le président du conseil d'administration, le ou les directeurs généraux qui peuvent être adjoints au président et, éventuellement, l'administrateur provisoirement délégué pour exercer les fonctions de président ;
- pour les sociétés dirigées par un directoire : le président du directoire ou le directeur général unique et, éventuellement, le ou les directeurs généraux habilités par le conseil de surveillance, lorsque les statuts l'y autorisent, à représenter la société ;
2o Les pièces prévues au paragraphe A-1 pour les personnes visées aux deux alinéas qui précèdent ;
3o Une déclaration du président du conseil d'administration ou de celui du directoire indiquant le nom, les lieu et date de naissance et la nationalité des membres du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance ;
4o La déclaration visée au paragraphe B-2 (a,2o) ci-dessus, émanant d'une des personnes visées à l'alinéa 1 ;
c) Pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite par actions :
1o Une ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le ou les gérants s'ils ne sont pas statutaires ;
2o Les pièces prévues au paragraphe A-1 pour le ou les gérant(s) ;
3o Une déclaration de ce ou de ces gérant(s) indiquant leur nom, leurs lieu et date de naissance et leur nationalité ;
4o La déclaration visée au paragraphe B-2 (a, 2o) ci-dessus émanant d'un gérant ;
d) Pour les groupements d'intérêt économique :
1o Une ampliation du contrat de groupement ou de la délibération de l'assemblée des membres ayant désigné le ou les administrateurs ;
2o Les pièces prévues au paragraphe A-1 pour les personnes visées à l'alinéa précédent ;
3o Une déclaration de ce ou de ces administrateurs indiquant leur nom, leurs lieu et date de naissance et leur nationalité ;
4o La déclaration visée au paragraphe B-2 (a, 2o) ci-dessus émanant d'un administrateur.
3. Les personnes morales de droit privé doivent présenter également une demande tendant à obtenir l'agrément personnel des personnes physiques habilitées à les représenter.
C. - Personnes morales de droit public :
- une copie des textes institutifs, statuts, actes de concession.
Art. 8. - Le directeur général des douanes et droits indirects accuse réception de la demande d'agrément et procède sans délai à une enquête. Il peut, à cette occasion, exiger du demandeur toutes pièces justificatives, autres que celles désignées ci-dessus, qu'il estime nécessaires à l'instruction de la demande.
Lorsque la demande est présentée dans l'intention d'exercer l'activité de commissionnaire en douane dans des bureaux situés dans les départements d'outre-mer, elle doit indiquer les bureaux concernés. Le directeur général des douanes et droits indirects saisit la commission consultative territorialement compétente, visée à l'article 9 du présent arrêté.
Art. 9. - Dans chaque département d'outre-mer, il est créé une commission consultative des commissionnaires en douane.
Elle est chargée de donner un avis sur les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 8 du présent arrêté.
Cette commission comprend les membres suivants :
Le préfet du département ou son représentant, président :
- le directeur interrégional ou régional des douanes et droits indirects, territorialement compétent, ou son représentant ;
- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes territorialement compétent ou son représentant ;
- trois commissionnaires en douane représentant la profession, nommés ainsi que leurs suppléants pour une durée de trois ans renouvelable, par décision du préfet sur proposition des organisations professionnelles.
La commission consultative se réunit sur convocation de son président. Les avis sont formulés à la majorité des voix.
L'avis de la commission est transmis au secrétariat du comité prévu par l'article 87-2 du code des douanes et au directeur général des douanes et droits indirects.
La commission se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Si aucun avis n'est émis à l'issue de ce délai, la demande d'agrément est réputée avoir fait l'objet d'un avis favorable.
Chaque séance fait l'objet d'un procès-verbal.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la direction interrégionale ou régionale des douanes et droits indirects, territorialement compétente.
Art. 10. - Après enquête, les propositions du directeur général des douanes et droits indirects et, le cas échéant, l'avis de la commission consultative prévue à l'article 9 du présent arrêté sont soumis au comité prévu par l'article 87-2 du code des douanes.
Le comité précité émet un avis, dans un délai de deux mois à compter de la réception des propositions du directeur général des douanes et droits indirects et, le cas échéant, de l'avis de la commission citée à l'article 9 du présent arrêté.
Si aucun avis n'est émis à l'issue de ce délai, la demande d'agrément est réputée avoir fait l'objet d'un avis favorable.
Art. 11. - Le ministre chargé des douanes statue dans les deux mois qui suivent la date de l'avis du comité prévu par l'article 87-2 du code des douanes sur la proposition du directeur général des douanes et droits indirects. Il peut subordonner l'octroi de l'agrément à telles conditions qu'il juge opportunes.
A défaut de décision du ministre dans ce délai, le demandeur est admis à exercer la profession de commissionnaire en douane en métropole ou auprès des bureaux situés dans les départements d'outre-mer pour lesquels sa demande a fait l'objet d'un avis favorable du comité précité.
Sauf dispositions contraires, l'agrément est accordé pour une durée indéterminée. Il est valable pour tous les bureaux de douane situés en métropole ainsi que pour ceux situés dans les départements d'outre-mer et désignés par la décision ministérielle qui l'accorde.
Art. 12. - Tout titulaire de l'agrément peut occasionnellement intervenir dans un bureau de douane sans avoir à justifier des obligations prévues aux articles 24 et 25 ci-dessous ou, dans les départements d'outre-mer, dans un bureau de douane autre que ceux pour lesquels il a obtenu l'agrément, pourvu que cette intervention conserve un caractère exceptionnel.
Art. 13. - L'extension de l'agrément à des bureaux de douane situés dans les départements d'outre-mer est accordée dans les mêmes formes que l'agrément lui-même.
La demande doit être seulement accompagnée d'une déclaration par laquelle le demandeur atteste qu'il possède, auprès de chaque bureau pour lequel il sollicite l'extension de son agrément, l'établissement prévu à l'article 24 ci-dessous ou de l'engagement d'entrer en possession de cet établissement au cas où il viendrait à obtenir l'extension de son agrément.
Art. 14. - Les décisions ministérielles accordant l'agrément, l'extension d'agrément ainsi que l'agrément personnel des personnes habiles à représenter les personnes morales sont publiées au Journal officiel sous forme d'avis aux importateurs et aux exportateurs.
Art. 15. - Les décisions ministérielles rejetant la demande d'agrément ou la demande d'extension d'agrément sont notifiées individuellement au demandeur par le directeur général des douanes et droits indirects.
Une demande d'agrément ou d'extension d'agrément ne peut être renouvelée qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de la décision de rejet, sauf dispositions contraires de celle-ci.
Section 2
Agrément provisoire
Art. 16. - Au cours de la procédure d'agrément ou d'extension d'agrément de commissionnaire en douane, le ministre chargé des douanes peut, si l'intérêt général le justifie, autoriser provisoirement toute personne physique ou morale qui sollicite l'agrément à exercer la profession de commissionnaire en douane ou à étendre l'exercice de cette profession auprès d'un ou de plusieurs bureaux de douane.
L'agrément provisoire peut également être accordé pour les demandes tendant à obtenir l'agrément personnel des personnes habiles à représenter les personnes morales.
Art. 17. - Les demandes ayant donné lieu à agrément provisoire par application des dispositions de l'article 16 ci-dessus sont soumises par priorité pour avis, le cas échéant, à la commission consultative compétente et au comité prévu par l'article 87-2 du code des douanes lors de leur prochaine séance.
L'agrément provisoire est caduque de plein droit dès la notification de la décision du ministre chargé des douanes rejetant la demande d'agrément ou d'extension d'agrément. Les décisions ministérielles accordant l'agrément ou l'extension d'agrément prennent effet à la date d'octroi de l'agrément provisoire.
Art. 18. - Les bénéficiaires de l'agrément provisoire sont, quant à l'exercice de la profession, soumis aux mêmes obligations légales et réglementaires que les commissionnaires en douane.
Section 3
Caducité et retrait d'agrément
Art. 19. - En cas de renonciation d'un titulaire à l'agrément dont il bénéficie, en cas de décès de ce titulaire, en cas de dissolution d'une société titulaire d'un agrément, le directeur général des douanes et droits indirects constate la caducité de l'agrément sous la forme d'un avis aux importateurs et aux exportateurs publié au Journal officiel.
Art. 20. - Le directeur général des douanes et droits indirects peut engager la procédure de retrait d'agrément :
1. Lorsque les modifications prévues à l'article 27 ci-dessous n'ont pas été notifiées dans les conditions visées audit article ou que le directeur général des douanes et droits indirects estime que ces modifications sont incompatibles avec le maintien de l'agrément ;
2. Lorsque le commissionnaire en douane n'a pas exercé d'activité pendant une période d'un an.
Art. 21. - Hors les cas énumérés aux articles 19 et 20 ci-dessus, la procédure de retrait de l'agrément peut être engagée chaque fois qu'une personne physique ou une personne morale, titulaire de l'agrément, ou une personne physique habilitée à représenter ladite personne morale, a contrevenu gravement à l'une des législations que le service des douanes est chargé d'appliquer ou a été mise en liquidation judiciaire.
Art. 22. - Le retrait total ou partiel, définitif ou temporaire de l'agrément peut être proposé par le directeur général des douanes et droits indirects.
Le directeur général des douanes et droits indirects transmet après enquête ses propositions au comité prévu par l'article 87-2 du code des douanes.
Il informe l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception postal de la mesure envisagée et l'invite à fournir des explications écrites, qui doivent être adressées au secrétaire du comité précité dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de cette lettre.
Ce dernier, quinze jours au moins avant la date de la réunion, avise l'intéressé qu'il peut être entendu par le comité précité, qu'il lui est loisible de se faire assister ou représenter par un avocat et que lui ou son défenseur peuvent prendre connaissance du dossier détenu au secrétariat.
Le comité précité émet un avis et le ministre chargé des douanes statue, dans les deux mois qui suivent la date de cet avis, sur la proposition du directeur général des douanes et droits indirects.
Art. 23. - Les décisions ministérielles retirant l'agrément à des personnes physiques ou à des personnes morales sont publiées au Journal officiel sous forme d'avis aux importateurs et aux exportateurs et, en outre, sont notifiées individuellement aux intéressés par le directeur général des douanes et droits indirects.
Les décisions ministérielles retirant l'agrément à des personnes habiles à représenter des sociétés agréées sont uniquement notifiées aux sociétés intéressées par le directeur général des douanes et droits indirects.
Chapitre III
Exercice de la profession de commissionnaire en douane
Art. 24. - Tout commissionnaire en douane doit, dans le délai de deux mois à compter de la date d'effet de son agrément et pour chaque bureau dans lequel il exerce son activité, justifier :
a) Qu'il possède un établissement dans lequel doivent être conservés les documents visés à l'article 25 ci-dessous ;
b) Qu'il est immatriculé au registre du commerce et inscrit au rôle de la taxe professionnelle pour l'exercice de la profession de commissionnaire en douane.
Il ne peut accomplir aucun acte de la profession avant d'avoir apporté ces justifications.
Art. 25. - Sans préjudice de l'article 12, tout commissionnaire en douane doit conserver, dans l'établissement qu'il possède obligatoirement auprès de chaque bureau où il intervient, les documents suivants :
1. Les répertoires annuels sur lesquels les opérations de douane qu'il a effectuées au nom et pour le compte d'autrui sont inscrites.
2. Les documents relatifs à chaque opération de dédouanement, et notamment :
a) Ordre de dédouanement ;
b) Copie de la déclaration ;
c) Titres de transport ;
d) Liste de colisage ;
e) Facture du commissionnaire ;
f) Décompte des frais d'assurance ;
g) Pièces concernant les débours annexes ;
h) Bons de livraison ;
i) Toutes les correspondances relatives à l'opération.
Ces répertoires et documents sont conservés pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations correspondantes.
Art. 26. - Le commissionnaire en douane rédige lui-même la déclaration, liquide provisoirement les droits et taxes à peine d'irrecevabilité de ce document et présente lui-même les marchandises à la vérification.
Lorsque le commissionnaire en douane agit au nom et pour le compte de la personne habilitée à déclarer en douane en qualité de représentant, il le fait dans le cadre d'un mandat. Cette qualité apparaît dans la déclaration en douane.
Lorsque le commissionnaire en douane agit en son nom propre, il le fait en sa qualité de déclarant en douane. Cette qualité apparaît dans la déclaration en douane.
Le commissionnaire en douane peut déléguer son pouvoir de déclarer en détail à ses employés salariés agissant à son service exclusif, selon les conditions prévues par l'article 3 du présent arrêté.
Art. 27. - 1. Toute modification dans les statuts d'une personne morale, dans la composition d'un conseil d'administration, d'un directoire ou d'un conseil de surveillance doit être notifiée, dans le délai de deux mois à compter de cette modification, au directeur général des douanes et droits indirects.
2. En cas de changement de personne habile à représenter la personne morale, une demande tendant à obtenir l'agrément de la ou des personnes habiles nouvellement désignées devra être adressée, dans le délai de deux mois à compter de ce changement, au directeur général des douanes et droits indirects.
Art. 28. - En cas de décès, de cession totale ou partielle de fonds de commerce ou de toute autre circonstance de nature à empêcher un commissionnaire en douane de continuer l'exercice de sa profession, le directeur général des douanes et droits indirects, compte tenu des intérêts en cause, peut édicter toute disposition utile jusqu'à ce que la situation ait pu être régularisée.
Art. 29. - Des dérogations aux obligations générales prévues au présent chapitre, auxquelles les commissionnaires en douane sont assujettis, peuvent être accordées par le ministre chargé des douanes sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects, après avis du comité prévu par l'article 87-2 du code des douanes.
Art. 30. - L'arrêté du 24 décembre 1986 relatif aux personnes habilitées à déclarer en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane est abrogé.
Art. 31. - Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur du commerce intérieur, le directeur de l'artisanat et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 1998.